Anaïs Gamby
Avocate

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Enfants victimes ou covictimes de violences intrafamiliales

La loi n°2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes ou covictimes de violences intrafamiliales a été publiée au Journal Officiel le 19 mars 2024. Nous vous en expliquons le mécanisme. Objectif : Compléter le code civil et le code pénal cherche à faire

La loi n°2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes ou covictimes de violences intrafamiliales a été publiée au Journal Officiel le 19 mars 2024. 

Nous vous en expliquons le mécanisme.

Objectif :

Compléter le code civil et le code pénal cherche à faire progresser la protection des enfants victimes de violences dans leur famille.

Elle met en place 3 mesures : suspension automatique de l’autorité parentale dans certains cas, retrait total ou partiel de l’autorité parentale du parent condamné pour certains faits et délégation totale ou partielle de l’autorité parentale dans certaines situations.

Nous revenons sur ces 3 dispositions.

Rappels sur la notion d'autorité parentale :

L’autorité parentale est régie par les articles 371 et suivants du Code civil.

 

Il s’agit d’un ensemble de droits et de devoirs des parents dans l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation de l’enfant.

 

Elle doit permettre de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, d’assurer son éducation et de permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

 

En principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents.

 

Par exception, un parent peut être privé de son autorité parentale s’il est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou pour toute autre cause ou encore en cas de condamnation.

 

La loi du 18 mars 2024 vient ainsi compléter et préciser ces exceptions.

Les nouveaux cas de suspension automatique de l'autorité parentale :

L’exercice de l’autorité parentale d’un parent peut être automatiquement suspendu quand un parent est poursuivi ou mis en examen pour :

  • un crime commis sur la personne de l’autre parent
  • pour une agression sexuelle incestueuse sur son enfant
  • pour un crime commis sur son enfant

 

Il s’agit d’une mesure temporaire.

Cette suspension sera active jusqu’à la décision d’un Juge aux Affaires Familiales se prononçant autrement, d’une décision de non-lieu rendue par un Juge d’instruction ou d’une décision d’une juridiction pénale (relaxe/acquittement ou condamnation). 

A cette suspension de l’autorité parentale s’ajoute également celle du droit de visite et d’hébergement du parent concerné.

Les nouveaux cas de retrait (total ou partiel) de l'autorité parentale :

Ce cas de retrait est une mesure définitive prise par la juridiction pénale qui condamne un parent comme auteur, coauteur ou complice. 

Les infractions sont visées sont : 

  • un crime commis sur son enfant
  • une agression sexuelle incestueuse commise sur son enfant
  • un crime commis sur l’autre parent 
 
Il faut cependant préciser que la juridiction pénale peut décider de ne pas retirer l’autorité parentale mais devra spécialement motiver sa décision sur ce point.

Un nouveau cas de délégation forcée de l'autorité parentale à la demande des services sociaux :

Deux conditions doivent être réunies : 

  • Le parent doit être seul titulaire de l’exercice de l’autorité parental
  • Il est poursuivi, mis en examen ou condamné même non définitivement pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant

 

Dans ce cas, les services sociaux du département peuvent demander au Tribunal une délégation totale ou partielle de l’autorité parentale.

Cela permettra à ce service de prendre seul toutes les décisions utiles à l’organisation de l’enfant.

Autre mesure : suspension des droits de visite et d'hébergement pour le parent sous contrôle judiciaire pour violences conjugales

Dorénavant, le parent sous contrôle judiciaire pour violences conjugales verra automatiquement ses droits de visite et d’hébergement suspendus. 

Il ne pourra en être autrement que par une décision spécialement motivée.

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