L'usage illicite de produits stupéfiants doit être prouvé dans sa matéralité pour être condamné
Petit focus juridique pour bien comprendre l'enjeu de la matérialité des faits
L’article L3421-1 du code de la santé publique dispose que : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.«
S’agissant d’un délit, pour pouvoir être poursuivi et sanctionné, le Ministère Public doit apporter la preuve de deux éléments :
1. Un élément intentionnel : l’auteur doit avoir eu l’intention de faire usage de ces produits stupéfiants.
2. Un élément matériel : l’auteur doit avoir concrètement et matériellement commis cet usage
A défaut de la réunion de l’un ou de ces deux éléments, la condamnation de la personne mise en cause est impossible et le Tribunal doit la relaxer.
Appliquons ensuite le droit aux faits
Dans le dossier dont j’étais saisie, la personne mise en cause devait répondre devant le Tribunal correctionnel d’ANNECY d’un usage de produits stupéfiants.
Cependant, après une étude minutieuse de l’enquête réalisée par les policiers, j’ai pu relever de nombreuses carences, ne permettant pas de caractériser le délit ainsi reproché.
1. A aucun moment les policiers n’ont pu constater que la personne mise en cause en train de consommer des substances illicites.
2. Aucun dépistage salivaire ni aucune expertise toxicologique n’ont été réalisées pour mettre en avant, scientifiquement et sans doute, une consommation de ces produits.
3. La perquisition au domicile de la personne mise en cause n’avait pas permis de trouver la trace de produits illicites.
4. Lors des auditions de la personne mise en cause par les policiers, ces derniers ne lui ont, à aucun moment, posé expressément la question de savoir si cette personne avait consommé des produits stupéfiants.
Dans ces conditions, le Parquet était en défaut pour prouver la réalité de la consommation de produits stupéfiants qui était reprochée à mon client.
Petit focus procédural pour comprendre également l'enjeu sur l'orientation des poursuites
La procédure était initialement orientée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), qui implique que la personne mise en cause reconnaisse les faits qui lui sont reprochés pour pouvoir être jugée ainsi.
La relaxe ne peut pas être plaidée en CRPC.
Or, en l’espèce, les faits n’étant pas reconnus, j’ai conseillé à mon client de refuser cette procédure afin de pouvoir s’expliquer devant le Tribunal correctionnel et ainsi plaider la relaxe.
Nous avons donc comparu devant le Tribunal correctionnel, auquel j’ai, notamment présenté les arguments ci-dessus expliqués.
Et la décision du Tribunal correctionnel ... Relaxe faute d'élément matériel
Le Tribunal correctionnel d’ANNECY a été convaincu par mes arguments et par les carences procédurales du dossier.
La personne mise en cause que je défendais a ainsi été relaxée.
Le Tribunal a ainsi relevé : « qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite (la personne mise en cause) faute d’élément matériel relatif à la date précise des faits visée à la prévention ».
Comment mon assistance vous permet de vous défendre au mieux
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